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CUMUL EMPLOI-RETRAITE : LES NOUVEAUTÉS APPORTÉES PAR LA RÉFORME DES RETRAITES
Le cumul emploi-retraite permet aux retraités de continuer à travailler tout en percevant leur pension. Ce dispositif offre l'avantage d'augmenter leurs revenus, notamment lorsque leur pension est modeste, tout en leur permettant de rester actifs et de maintenir des liens sociaux. Depuis la réforme des retraites, une nouvelle mesure, entrée en vigueur le 1er septembre 2023, permet aux retraités qui poursuivent une activité professionnelle de bénéficier d'une seconde pension. Quelles sont les conditions du cumul emploi-retraite et quels sont les changements apportés par la réforme des retraites ? Explications. 1. Cumul emploi - retraite : rappel du cadre juridique Le cumul emploi-retraite est un dispositif qui permet à un retraité de reprendre ou de poursuivre une activité professionnelle tout en percevant ses pensions de retraite. Cela lui offre la possibilité d'augmenter ses revenus après la fin de sa vie professionnelle. Le cumul emploi-retraite est régi principalement par des dispositions du Code de la sécurité sociale qui établissent les règles relatives à la liquidation de la retraite et au maintien des droits à la pension pour les retraités qui exercent une activité professionnelle. Elles précisent également les modalités de calcul des pensions et les critères d’éligibilité au cumul (article L. 161-22 à L. 351-3 Code de la sécurité sociale) De même, la loi du 21 août 2003 (n° 2003-775 ) facilite ce cumul en permettant aux retraités de travailler sans que leur pension soit systématiquement réduite ou suspendue, sous conditions de plafonds de revenus. Plus récemment, la loi du 14 avril 2023 (n° 2023-270) relative à la réforme des retraites a modifié le cumul emploi-retraite en permettant aux retraités qui travaillent de percevoir une seconde pension. Précisons que les règles peuvent varier selon les régimes de retraite et le statut de l'activité exercée. 2. Cumul intégral ou cumul partiel : quelles sont les conditions ? Ce dispositif, accessible sous certaines conditions, peut se présenter sous deux formes : le cumul intégral , où la pension et les revenus d'activité sont perçus sans limites de ressources. le cumul partiel , qui impose un plafonnement des revenus. Les conditions du cumul intégral Le cumul intégral permet au retraité de percevoir, sans aucune limite de ressources, sa pension de retraite de base de l’assurance retraite et un revenu d’activité professionnelle. Le cumul intégral est possible dans deux situations précises : ? Lorsque le retraité bénéficie d'une pension de retraite de base à taux plein. ? Lorsque le retraité exerce certaines activités spécifiques. ?Lorsque le retraité exerce certaines activités spécifiques. Le retraité a une pension de retraite de base à taux plein : Dans ce cas, le cumul intégral est soumis aux conditions suivantes : Liquidation de toutes les pensions : le retraité doit avoir demandé et obtenu toutes les pensions de retraite, tant de base que complémentaires, françaises et étrangères, auxquelles il a droit. Cela doit être fait à l’âge auquel il reprend son activité professionnelle. Obtention d'une pension à taux plein : le retraité doit avoir obtenu sa pension de retraite de base de l’assurance retraite à taux plein entre 62 et 67 ans, en justifiant d'un nombre de trimestres exigé selon son année de naissance. Obtention de la pension retraite taux plein à 67 ans ou plus : le retraité peut également en bénéficier, peu importe le nombre de trimestres qu'il a cotisé. Dans le cadre du cumul intégral, le retraité peut reprendre ou poursuivre une activité professionnelle avec un nouvel employeur sans délai. En revanche, si le retraité reprend une activité chez son dernier employeur, il doit attendre au moins 6 mois après son admission à la retraite. Le retraité exerce certaines activités librement cumulables : Si le retraité ne bénéficie pas d'une pension de retraite de base à taux plein, il est tout de même possible de cumuler intégralement sa pension avec un revenu d’activité, dans le cas où il poursuit ou reprend certaines activités spécifiques prévues par le Code de la sécurité sociale (voir détail de ces activités article L161-22). Il est important de relever que certaines de ces activités sont soumises à d’autres conditions pour permettre le cumul intégral. Les conditions du cumul plafonné Le cumul est limité lorsque le retraité ne bénéficie d'aucun des deux cas mentionnés plus haut ET que le total de ses pensions (base + complémentaires) et de son revenu d’activité ne dépasse pas un plafond égal à : 160 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au 1er janvier de l'année calculé sur la base de 1 820 heures par an (soit 2 827,07 € brut en 2024). Ou au dernier salaire d'activité brut avant l’entrée à la retraite. Le retraité peut commencer à travailler pour un nouvel employeur dès son acceptation à la retraite ou à tout moment par la suite. En revanche, s’il s’agit de son ancien employeur, il doit attendre au moins 6 mois après son départ à la retraite. Dans le cas contraire, sa pension de retraite de base peut faire l’objet d’une suspension pouvant durer jusqu'au dernier jour du 6ème mois suivant son départ à la retraite. 3. Quels sont les changements depuis le 1er septembre 2023 ? Suite à la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 (Loi du 14 avril 2023) certaines conditions de cumul ont été révisées. La possibilité de nouveaux droits à la retraite pour les retraités cumulant pension et activité professionnelle La réforme des retraites de 2023 a introduit l’avantage d’acquérir de nouveaux droits à la retraite. Depuis le 1er septembre 2023, le cumul emploi-retraite permet d’acquérir de nouveaux droits à la retraite en fonction des cotisations effectuées depuis janvier 2023. Avant la réforme : Les travailleurs retraités pouvaient cumuler leur pension avec un revenu d'activité, sans pouvoir bénéficier d'une seconde pension de retraite sur les cotisations faites après la première liquidation. À partir du 1er septembre 2023 : Les retraités peuvent percevoir une seconde pension de retraite, calculée uniquement sur les cotisations effectuées après la liquidation de leur première pension. En effet, les cotisations versées lors de la reprise d'activité génèrent de nouveaux droits à la retraite, permettant une seconde pension. Concrètement, cette nouvelle pension est calculée sur les périodes cotisées par l'assuré au titre de son activité professionnelle à partir du 1er janvier 2023. Le montant de cette nouvelle pension est plafonné à un maximum annuel de 5 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2318,4 euros en 2024), et aucune majoration n’est applicable à cette seconde pension. La pension est calculée au taux plein, ce qui veut dire que son montant ne sera pas diminué, même si la personne n'a pas cotisé le nombre total de trimestres normalement requis. De même, cette pension ne pourra pas être augmentée par des dispositifs supplémentaires, comme une majoration, des compléments accordés dans certains cas (par exemple, pour avoir cotisé au-delà du nombre de trimestres nécessaires). Comment obtenir la seconde pension de retraite ? Pour que le travailleur retraité puisse soumettre sa demande de seconde pension auprès de sa caisse de retraite, plusieurs conditions doivent être remplies : Liquidation des droits à la retraite : le retraité doit avoir liquidé ses droits à la retraite (base et complémentaire) Âge légal de départ à la retraite : le retraité doit avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite. Carrière complète : il est nécessaire que le retraité ait cotisé le nombre requis de trimestres pour bénéficier d'une pension à taux plein. OU avoir atteint l’âge du taux plein : le retraité doit avoir atteint l’âge du taux plein, soit 67 ans. Il faut enfin préciser que les travailleurs indépendants peuvent aussi bénéficier de la seconde pension de retraite et sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité que les salariés. Cependant, ils ne sont pas soumis au délai de carence requis pour reprendre leur activité, contrairement aux salariés qui doivent toujours attendre au moins 6 mois après la liquidation de leur pension de vieillesse avant de revenir chez leur ancien employeur (cf Décret du 10 août 2023).
EPARGNE SALARIALE DANS LES TPE-PME : MISE EN PLACE ET AVANTAGES
L’épargne salariale est un dispositif collectif qui permet aux employés de constituer une épargne significative en tirant parti de primes liées aux performances de l’entreprise ainsi que de versements volontaires de leur part. L'épargne salariale n’est pas exclusivement consacrée aux salariés des grandes entreprises. Les TPE-PME ont aussi des avantages à la mettre en place. Qu’est- ce que l’épargne salariale et comment peut-elle être mise en place par les TPE PME ? Pour répondre à cette question, nous allons nous concentrer sur deux dispositifs clés : le Plan d'Épargne Entreprise (PEE) et le Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER collectif). Nous n’aborderons pas le Plan d'Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO), qui ne peut plus être instauré dans les entreprises. Toutefois, pour les PERCO déjà existants, il est possible de continuer à y effectuer des versements ou de les transformer en PER collectif. 1. Comprendre l’épargne salariale L’épargne salariale est un système d'épargne collectif qui consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l’entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation). Concrètement, il existe deux types de dispositifs relatifs à l’épargne salariale : Les systèmes d'épargne pour les salariés : ce sont les mécanismes par lesquels les salariés accumulent des fonds parmi lesquels figurent : L'intéressement : Un dispositif permettant aux salariés de recevoir une prime liée aux performances ou aux résultats de l'entreprise. Cette prime peut être placée dans un plan d'épargne. La participation : Un mécanisme obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, qui redistribue une partie des bénéfices de l'entreprise aux employés. Les montants peuvent être épargnés. Les versements volontaires du salarié et de l'entreprise : Les salariés peuvent choisir de verser volontairement une partie de leur salaire dans un plan d'épargne, parfois avec un complément (abondement) de la part de l'entreprise. Les sommes issues de la prime de partage de la valeur : Ce sont des primes spéciales versées aux salariés, qui peuvent aussi être placées dans un plan d'épargne. Les sommes attribuées au titre du “plan de partage de la valorisation de l’entreprise” : il s'agit d'un dispositif qui permet de partager avec les salariés la valorisation de l'entreprise. Les supports pour gérer cette épargne : ce sont les plans ou comptes dans lesquels les fonds accumulés sont placés et gérés parmi lesquels : Le Plan d'épargne entreprise (PEE) : Il s'agit d'un produit d'épargne collectif permettant aux salariés d'une entreprise de constituer un portefeuille diversifié d'actifs financiers, incluant notamment des actions, des obligations, des titres de créances négociables, des parts d'OPCVM (Sicav et FCP), des bons de souscription, et des certificats d'investissement, parmi d'autres options. Les sommes investies sont bloquées pendant une période définie, généralement 5 ans. Le Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) : Il s'agit d'un produit d'épargne destiné à préparer la retraite. Les salariés peuvent y placer des primes ou des versements volontaires, qui seront débloqués au moment de la retraite, avec des avantages fiscaux (le Perco ne peut plus être mis en place dans les entreprises, mais les Perco déjà existants, peuvent être maintenus par les versements ou être transformés en PER Collectif). Le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER collectif) : Il s'agit d'un nouveau produit d'épargne qui remplace le Perco et permet aux salariés d'épargner en vue de la retraite avec des avantages fiscaux et sociaux. Les fonds sont disponibles à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé. 2. Les principaux avantages de l’épargne salariale pour les entreprises Tout d’abord, l’épargne salariale est un outil efficace pour fidéliser les salariés, en les engageant et en les motivant en les associant financièrement aux résultats de l’entreprise. In fine, cela contribue à améliorer la compétitivité de l'entreprise. De plus, les entreprises profitent également de divers avantages sociaux et fiscaux lorsqu'elles mettent en place des dispositifs d'épargne salariale : exonération des cotisations sociales sur les montants versés aux salariés, déduction de ces sommes du bénéfice imposable, exonérations de taxes (ex : salaires et l’apprentissage). 3. Zoom sur les plans d'épargne : quelles sont les conditions de mise en place ? Le Plan d'épargne entreprise (PEE) : les principales caractéristiques La mise en place d'un Plan d'Épargne Entreprise (PEE) est accessible à tous les salariés, mais peut être conditionnée par un critère d’ancienneté pouvant aller jusqu'à 3 mois. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, le dirigeant peut également bénéficier du PEE, quel que soit son statut. De plus, l'époux ou le partenaire de Pacs du dirigeant peut en bénéficier s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé. Le PEE est instauré par une décision concertée entre le chef d'entreprise et les salariés, lorsqu’il existe : - Un accord entre le chef d'entreprise et les représentants des salariés - Un accord au sein du comité social et économique (CSE) - Une approbation d'un accord de branche par deux tiers des salariés Les versements des salariés sont volontaires et peuvent provenir de l'intéressement, de la participation, de transferts d'autres plans d’épargne, de droits sur un compte épargne temps (CET), ou de versements volontaires, limités à 25 % de la rémunération annuelle brute, avec un minimum de 160 € par an. L'entreprise peut ajouter des abondements aux versements des salariés, limités à trois fois le montant versé par le salarié, avec un plafond de 3 709,44 € (ou jusqu’à 6 676,99 € pour les actions de l'entreprise). Il est important de préciser que les entreprises de 50 salariés ou plus sont redevables d’un forfait social sur ces abondements. Les sommes investies dans le PEE sont généralement bloquées pendant une période minimale de 5 ans. Cependant, il est possible de demander un déblocage anticipé des fonds dans certaines situations spécifiques (articles L3332-25 et L3332-26 Code du travail). En cas de démission, licenciement, retraite ou préretraite, les salariés peuvent conserver leur PEE sous certaines conditions. Le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER collectif) : les principales caractéristiques Toutes les entreprises peuvent proposer un Plan d'Épargne Retraite Collectif (PER collectif) à leurs salariés, même si elles n’ont pas mis en place de Plan d'Épargne Entreprise (PEE). Le PER collectif est accessible à tous les salariés, bien qu'une condition d'ancienneté de 3 mois maximum puisse être demandée. Le PER collectif peut être instauré par les dirigeants de l’entreprise ou à la suite d’un accord avec les représentants des salariés. Lorsque l'entreprise dispose d'un délégué syndical ou d'un comité social et économique (CSE), l'employeur doit mener une négociation préalable avec eux avant de créer le plan. L'adhésion au plan est en principe volontaire, mais le règlement peut prévoir une adhésion automatique pour tous les salariés. Dans ce cas, les salariés doivent être notifiés de cette adhésion selon les modalités prévues par le règlement, et ont 15 jours pour choisir de ne pas y participer. Lors de l’embauche, l'employeur est tenu de fournir un livret d'épargne salariale expliquant les dispositifs en place dans l'entreprise. Les fonds du PER collectif peuvent être alimentés par : - Des versements volontaires, - Des sommes issues de l'intéressement, - Des sommes issues de la participation, - Des droits inscrits sur un compte épargne temps (CET), - En l'absence de CET, des sommes correspondant à des jours de repos non pris (jusqu’à 10 jours par an). L'entreprise peut effectuer des versements complémentaires appelés abondements, qui ne peuvent pas dépasser trois fois le montant versé par le salarié, ni excéder 7 419 €. Les sommes versées sur le PER collectif sont en principe bloquées jusqu’au départ à la retraite. Cependant, il est possible de débloquer l’épargne de façon anticipée dans certaines situations (articles L224-4 à L224-6 du Code monétaire et financier). Lorsque le salarié atteint l’âge de la retraite, il peut solliciter le versement de l’épargne accumulée sous forme de capital, de rente, ou d’une combinaison partielle des deux.
Le renforcement des moyens d'intervention et de participation des associés minoritaires de SA SARL
LE RENFORCEMENT DES MOYENS D’INTERVENTION ET DE PARTICIPATION DES ASSOCIES MINORITAIRES DE SARL et de SA L’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés a favorisé l’implication des associés minoritaires de SARL. Cette ordonnance prévoit désormais qu’un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés (Art.L.223-27 al.5 du Code de commerce). Il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle les statuts ne peuvent pas déroger (Art. L.223-27 al 6 du Code de commerce). Il demeurait cependant à préciser les conditions de forme et de délai d’exercice de ce droit renforcé pour les associés minoritaires de SARL, chose faite par le décret n°2018-146 du 28 février 2018 pris en application de l’ordonnance du 4 mai 2017. En effet, ce décret insère un nouvel article R. 223-20-2 du Code de commerce qui prévoit que lorsqu’un associé veut user de la faculté de requérir l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée, il peut demander par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à la société de l’aviser selon l’une de ces modalités, de la date prévue pour la réunion de l’assemblée. Cet « avis » que la pratique appellera « avis de convocation », doit être adressé en retour par la société par lettre simple ou recommandée – si l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi de cette lettre – ou par un courrier électronique à l’adresse qu’il a indiquée. Nul doute que cette dernière forme sera privilégiée. Une fois cette information obtenue, la demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution par un ou plusieurs associés détenant au jour de l’envoi de cette demande au moins 5% des parts sociales est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, vingt-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Ce délai de vingt-cinq jours au moins apparaît logique pour permettre à la société de respecter, par suite, les délais de convocations des associés à l’assemblée. Le texte précise également que la demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée et que la demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Par ailleurs, l’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 a souhaité simplifier la participation des actionnaires aux assemblées en énonçant que dans les sociétés non cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Le texte précise toutefois que, pour chaque assemblée, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social peuvent s’opposer à ce qu’il soit recouru exclusivement aux modalités de participation à l’assemblée définies au premier alinéa. Une nouvelle fois, le décret n°2018-146 du 28 février 2018 précise les modalités d’exercice de ce droit d’opposition des actionnaires minoritaires et il faut distinguer selon que ce droit d’opposition est mis en œuvre avant ou après l’accomplissement des formalités de convocation à l’assemblée générale. En effet, le nouvel article R. 225-61-2 du Code de commerce énonce que lorsque le droit d’opposition s’exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l’assemblée trente-cinq jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l’adresse électronique indiquée par eux. Cet avis de convocation indiquera la date et la nature de l’assemblée ainsi que les points et projets de résolution inscrits à l’ordre du jour. Il rappellera le droit d’opposition et les conditions d’exercice de ce droit. L’opposition à la tenue d’une assemblée exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication est alors adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de la tenue de l’assemblée. En revanche, lorsque le droit d’opposition s’exerce après les formalités de convocation, l’avis de convocation doit rappeler le droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit. Il indique également le lieu où l’assemblée se réunira s’il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés. Le droit d’opposition s’exercera alors dans les sept jours à compter de la publication ou de l’envoi de l’avis de convocation. En cas d’opposition, les actionnaires seront informés par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard 48 heures avant l’assemblée que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés. Il convient d’être vigilant dès à présent sur l’exercice de ces nouveaux droits reconnus aux associés minoritaires de SARL et aux actionnaires minoritaires de SA. En effet, les dispositions relatives aux SARL s’appliquent aux assemblées convoquées à compter du 1er avril 2018 et celles concernant les SA sont d’application immédiate faute de disposition transitoire particulière. Parlons-en ensemble !
Détenir un immeuble locatif dans une société soumise à l'IS (Source : Fidroit)
Investir dans l’immobilier par le biais d’une société soumise à l’IS vous permet d’optimiser la fiscalité des revenus locatifs, tout en vous constituant un patrimoine immobilier dont la gestion et la transmission seront facilitées. Principe Lorsqu’un particulier détient un immeuble locatif en direct, les revenus générés par ce bien sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et subissent les prélèvements sociaux au taux global de 17,2% (**) . La stratégie consiste à apporter des fonds à une société civile spécialement constituée à cet effet qui va elle-même investir dans un bien locatif. Les loyers perçus par la société sont soumis à l’impôt sur les sociétés à un taux réduit. Vous n’êtes personnellement imposé que si vous choisissez de procéder à une distribution des résultats. Vous avez la possibilité d’appréhender la trésorerie de la société sans aucune fiscalité par le biais de remboursements partiels de votre compte courant. Les parts sociales peuvent être données en nue-propriété à vos enfants à moindre coût fiscal. Mise en œuvre de la stratégie Constitution d’une société civile dont vous serez le gérant et qui va opter dès sa création pour l’impôt sur les sociétés. Elle doit être créée avec au moins deux associés qui feront un apport en numéraire limité. Apport de tout ou partie des fonds nécessaires à l’acquisition sous la forme d’un compte courant d’associé. Le surplus de l’acquisition peut être financé par emprunt. Réalisation de l’investissement par la société au moyen de capitaux qui lui ont été apportés. Perception des revenus locatifs par la société qui pourra : Soit les conserver et les réinvestir progressivement, Soit procurer des revenus à ses associés en remboursant au fur et à mesure les comptes courants de ces derniers ou en distribuant un dividende. Une fiscalité de revenus optimisée Le bénéfice de la société est déterminé par différence entre les revenus locatifs et les charges déductibles (frais d’acquisition, amortissement des constructions, charges courantes). Il est imposé au taux réduit de 15% pour la fraction de bénéfice inférieure à 38 120 € et au taux de 28% ou 33,33% au-delà. Vous pouvez bénéficier de revenus complémentaires en réalisant des remboursements partiels de votre compte courant d’associé sans aucune fiscalité. Si vous choisissez de procéder à une distribution de dividendes, vous serez imposé à l’impôt sur le revenu sur les sommes reçues diminuées d’un abattement de 40% dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Vous supporterez également les prélèvements sociaux au taux global de 15,5%(***). Une transmission facilitée Vous pouvez à tout moment transmettre l’essentiel de vos parts sociales à vos enfants en toute propriété ou en nue-propriété seulement par le biais d’une donation-partage, en constituant des lots divis entre vos enfants. La valeur nette de la société qui constitue l’assiette des droits de donation sera d’autant plus faible que la société est endettée. L’accroissement de la valeur des parts acquis au fil du temps grâce au remboursement de votre compte courant sera transmis à vos enfants sans droit de succession. Seule la valeur résiduelle de votre compte courant d’associé sera prise en compte dans votre succession. Avantages et inconvénients D’un point de vue économique et juridique Avantages Inconvénients Eviter les inconvénients de l’indivision. Stratégie de long terme. Possibilité de transmettre en gardant le contrôle et la gestion de l’immeuble. Frais de constitution, de fonctionnement et éventuellement frais de dissolution. Obtention de revenus complémentaires en fonction de ses besoins. Responsabilité indéfinie des associés sur le passif social. Possibilité de transmettre de manière échelonnée. Possibilité de consentir une donation-partage et de lotir tous les héritiers. D’un point de vue fiscal Avantages Inconvénients Imposition des revenus à taux réduits. Option pour l’IS irrévocable. Aucune imposition chez les associés en l’absence de distribution. Fiscalité des plus-values sur cession d’actifs accrue du fait de la reprise des amortissements. Possibilités de procéder à des donations échelonnées et donc de profiter à plein des abattements renouvelés tous les 15 ans. Double taxation en cas de distribution de dividendes (IS au sein de la société et imposition des dividendes chez l’associé). Valorisation des parts tenant compte du passif social pour le calcul des droits de donation. Obligations comptables et déclaratives. Transmission automatique et sans fiscalité des bénéfices mis en réserve aux donataires. Remboursement du compte courant sans aucune fiscalité. Exemple Acquisition d’un immeuble locatif d’une valeur de 200 000 € Montant des revenus locatifs annuels nets : 10 000 € Amortissement des constructions : 6 000 €/an TMI de l’investisseur : 41 % Points de comparaison Détention en direct Détention au sein d’une société à l’IS Revenus locatifs 10 000 € 10 000 € Assiette imposable 10 000 € 4 000 € Impôt 4 100 € 600 € Prélèvement sociaux 1 720 € - Coût fiscal total 5 820 € 600 € Taux réel d’imposition 58,20 % 6 % Revenus complémentaires Montant de la trésorerie appréhendé directement. Montant de la trésorerie appréhendé par : Remboursement du compte courant (sans fiscalité supplémentaires). Ou distribution (avec fiscalité des dividendes). Textes de référence : C. civ : art.1832 et suiv. CGI : art.206 BOI-IS-CHAMP-40 (**) Taux global fixé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable aux revenus fonciers perçus en 2017. (***) A compter du 1 er janvier 2018, les dividendes ne seront plus soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu mais seront imposés au prélèvement forfaitaire unique de 30% sur leur montant brut (12,8% d’imposition +17,2% de prélèvements sociaux). L’imposition au barème progressif restera possible sur option, avec maintien de l’abattement de 40%